4.1. Un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 1 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:1° sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2° la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3° la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — uniquement en ce qui concerne un bien meuble ou un service — , II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
D. 1466-98, a. 6; D. 1282-2003, a. 2.